Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable.
La reconnaissance de ce droit fonde l’action des psychologues.
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de Charte professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de Psychologue, quels que soient le mode d’exercice de la profession et le cadre professionnel, y compris leurs activités d’Enseignement et de Recherche.
La finalité de ce Code est avant tout de protéger le public et guider les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Le psychologue a des droits et des responsabilités
Les psychologues et organisations professionnelles qui acceptent de signer le présent Code doivent s’employer à le faire connaître et respecter. Ils se doivent mutuellement, dans cette perspective, soutien et assistance.
L’adhésion des psychologues à des organisations œuvrant à un titre quelconque dans le champ de la psychologie implique leur engagement à respecter les dispositions du présent Code.
Le présent code détermine, les devoirs et obligations dont s’acquitte tout psychologue, quels que soient le domaine, le cadre, la nature de sa relation contractuelle ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles.
1/ Respect des droits de la personne :
Le psychologue dans l’exercice de sa profession adhère aux principes édictés par les législations nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. De même, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même sous contrainte.
2/ Compétence :
Le psychologue détient ses compétences de connaissances théoriques acquises à l’Université et régulièrement mises à jour. Il tire aussi ses compétences d’une pratique et des expériences sur le terrain. Le psychologue a le devoir de se former constamment par des stages et séminaires en formation continue. Chaque psychologue certifie ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention pour laquelle il sait ne pas avoir les compétences requises.
3/ Responsabilité :
Outre les responsabilités définies par la loi en général, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Le psychologue décide du choix et de la pertinence des méthodes et techniques psychologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
4/ Probité :
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique :
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
6/ Respect du but assigné :
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7/ Indépendance professionnelle :
Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
8/ Clause de conscience professionnelle:
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes précédents, il est en droit de faire jouer la clause de conscience professionnelle.
Article 1er :
Le titre de psychologue est réservé à un individu qui a suivi des études universitaires sanctionnées par un diplôme en psychologie délivré en Haïti ou à l’étranger et reconnu par la Commission d’Éthique de l’Association Haïtienne de Psychologie.
Sont psychologues professionnels, les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises et qui professent dans une des branches de cette discipline scientifique. Référence les statuts
Toute forme d’usurpation du titre de psychologue est passible de poursuites.
Article 2 :
L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre de psychologue.
Article 3 :
Le statut de psychologue réfère au fait d’avoir le titre de psychologue consolidé d’une pratique consommée dans l’exercice de la profession. Le statut s’acquiert par l’obtention d’une notoriété suite à des services rendus dans la communauté.
Article 4 :
Le devoir fondamental du psychologue est de supporter, d’aider, de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychologique. Son activité porte sur la composante psychologique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 5 :
Le psychologue peut exercer ses activités à titre bénévole, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes fonctions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces fonctions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Article 6 :
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il décide de l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.
Article 7 :
Dans le cadre de la pratique clinique, tout psychologue, outre le diplôme universitaire, doit avoir complété un minimum de 200 heures de pratiques cliniques sous supervision l’habilitant à intervenir dans le domaine, vu la responsabilité et la délicatesse qu’exige une telle pratique.
Article 7.1
Le psychologue ayant son diplôme de licence (d’une université reconnue en Haïti) peut exercer après un stage de 200 heures, validé par la supervision d’un psychologue ayant une pratique consommée dans un domaine. Pour pratiquer en clinique, le psychologue licencié doit être en supervision régulière et continue par un collègue notoire.
Article 7.2 :
Le psychologue haïtien ayant vécu principalement en dehors du pays doit recevoir un accompagnement ou une supervision d’un pair évoluant sur le terrain afin de s’assurer qu’il est bien imbu de la culture et des termes locaux.
Article 7.3
Le psychologue étranger voulant exercer en Haïti doit, après avoir soumis ses papiers, être supervisé par un pair évoluant sur le terrain afin de s’assurer qu’il est bien imbu de la culture et des termes locaux.
Article 8
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice de la profession et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 9 :
Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Article 10 :
Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.
Article 11 :
Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés, mais, son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 :
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur assentiment et/ou leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.
Article 13 :
Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
Article 14 :
Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. Il évite des relations multiples dans l’exercice de sa pratique.
Il y a relation multiple quand un psychologue est dans une relation professionnelle avec un individu et :
- entretient au même moment une relation d’un autre genre avec cette personne,
- en même temps, est dans une relation avec une personne proche ou liée à la personne avec qui le psychologue entretient des relations professionnelles
- promet de s’engager dans une autre relation future avec cette personne ou avec une personne proche d’elle
Un psychologue se garde d’engager des relations multiples si ces relations risquent de porter atteinte à l’objectivité, la compétence et l’efficacité de ses services de psychologue ou de présenter des risques d’exploitation ou de dommages à la personne avec laquelle il entretient des relations professionnelles.
Les relations multiples qui ne risquent pas raisonnablement de causer des dommages ou risque d’exploitation ne vont pas à l’encontre de l’éthique.
Si un psychologue réalise, qu’à cause des facteurs qu’ils n’avaient pas pu prévoir, une relation multiple potentiellement néfaste s’est développée, il tente de le résoudre dans les meilleurs intérêts de la personne affectée et en regard du Code d’éthique.
Article 15 :
Le psychologue se garde d’accepter des biens, des services ou toute autre forme de rémunération non-monétaire d’un client en retour de services psychologiques.
Article 16 :
Le psychologue se garde de prendre un rôle professionnel quand des relations ou intérêts personnels, légaux, financiers ou autres sont passibles
- de biaiser l’objectivité, la compétence ou l’efficacité des psychologues en regard de leurs fonctions ou
- d’exposer à la malfaisance ou à l’exploitation la personne ou l’organisation avec laquelle existe une relation professionnelle
Article 17 :
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations le concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Article 18 :
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes qui le consulte.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 19 :
Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, il s’assure et veille à la confidentialité de son courrier.
Article 20 :
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui consultent.
Article 21 :
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son activité professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Article 22 :
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 23 :
Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.
Article 24 :
Le psychologue est averti du caractère non définitif ou arrêté de ses évaluations et interprétations. Il demeure toujours ouvert à des approches complémentaires, lesquelles peuvent éclairer une situation difficile. Il reste entendu cependant que ses conclusions, à partir du moment où elles s’appuient sur une démonstration scientifiquement validée peuvent avoir une influence sur le cours de l’existence des individus engagés dans un processus thérapeutique.
Article 25 :
Dans le cas de thérapie incluant Couples et Familles, où le psychologue accepte d’offrir ses services à plusieurs personnes qui sont en relation (exemple : conjoints, parents, enfants et fratrie), il sauvegarde le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille. Il prend aussi des mesures afin de clarifier dès le début :
- Qui sont les patients
- La relation qu’aura le psychologue avec chacun des concernés. S’il devient évident que le psychologue peut être appelé à jouer un rôle conflictuel, il prend les mesures nécessaires pour clarifier, modifier et se défaire du rôle inapproprié.
Article 26 :
Le psychologue respecte la vie privée des personnes avec qui il entre en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée qui n’ont aucun lien avec la réalisation des services professionnels convenus avec le client. Le psychologue, aux fins de préserver le secret professionnel :
- ne divulgue aucun renseignement sur son client à l’exception de ce qui a été autorisé formellement par le client par écrit, ou verbalement s’il y a urgence, ou encore si la loi l’ordonne ;
- avise le client qui a l’intention d’autoriser la communication de renseignements confidentiels le concernant à un tiers, des conséquences de cette divulgation et de ses réserves, le cas échéant ;
- ne révèle pas qu’un client fait ou a fait appel à ses services professionnels ou qu’il a l’intention d’y recourir ;
- ne mentionne aucun renseignement factuel susceptible de permettre d’identifier le client ou encore modifie, au besoin, certains renseignements pouvant permettre d’identifier le client lorsqu’il utilise des renseignements obtenus de celui-ci à des fins didactiques, pédagogiques ou scientifiques ;
- obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité ; cette autorisation spécifie l’usage ultérieur de cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation ;
- ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel.
Article 27 :
Le psychologue a le devoir de maintenir la confidentialité. Il a l’obligation primaire de prendre des précautions raisonnables afin de protéger les informations confidentielles obtenues ou enregistrées de diverses manières, et reconnait que l’étendue et les limites de la confidentialité peuvent être régies par la loi.
Article 28 :
Le psychologue discute les limites de la confidentialité avec les personnes et organisations avec lesquelles il établit des relations scientifiques. Il discute des limites pertinentes de la confidentialité et de l’utilisation probable des informations recueillies dans le cadre d’activités spécifiques. A moins de ne pas être faisable ou d’être contre-indiquée, la discussion de la confidentialité a lieu au tout début de la relation et au fur et à mesure que de nouvelles circonstances l’exigent.
Article 29 :
Le psychologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le psychologue ne peut communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le psychologue ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Article 30.
Le psychologue qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence consigne au dossier du client concerné les éléments suivants :
- les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement ainsi que les autres moyens à sa disposition qui ne lui ont pas permis de prévenir l’acte de violence ;
- les circonstances de la communication, les renseignements qui ont été communiqués et l’identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite.
Article 31 :
Le psychologue dans l’exercice de sa pratique veillera à ne pas faire de discrimination injuste.Dans ses activités liées au travail, le psychologue ne se livre pas à des discriminations injustes sur la base de l’âge, du genre, de la race, la couleur de la peau, la culture, l’origine nationale, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap, le statut socio-économique, ni sous aucune autre base proscrite par la loi.
Article 32 :
Le psychologue évite des déclarations fausses ou discordantes concernant
- sa formation, son expérience et ses compétences
- son niveau académique
- son titre / qualificatif
- son affiliation institutionnelle ou associations
- ses services, la base scientifique/clinique ou les résultats ou degrés de succès de ses services
- ses frais de services
- ses publications ou résultats de recherches
Les déclarations publiques incluent, mais ne se limitent pas aux annonces payées, brochures, matériels imprimés, annuaires, curriculum vitae ou commentaires pour l’usage des médias comme, commentaires dans les procédures légales, exposés ou présentations publiques orales, matériels publiés.
Le psychologue ne fait pas délibérément des déclarations fausses, décevantes, ou frauduleuses concernant ses recherches, sa pratique ou autres activités de travail ou de celles des organisations auxquelles il est affilié.
Article 33 :
Le psychologue met fin à ses services quand il devient raisonnablement clair que le client n’en a plus besoin, ne risque pas d’en bénéficier, ou qu’ils lui portent préjudice.
Le psychologue clinicien peut mettre fin au traitement quand il est menacé ou mis en danger par le client ou par toutes autres personnes avec laquelle le client entretient des relations.
Le psychologue doit préparer le client à l’arrêt de la thérapie et lui suggérer une alternative de services appropriés.
Le psychologue fait les arrangements nécessaires afin d’assurer le suivi des services à un client dans le cas où ces services sont interrompus par des facteurs comme la maladie, la non-disponibilité, la relocalisation, la retraite du psychologue ou encore par la relocalisation du client, ses limites financières.
Article 34 :
Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leur demande de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 35 :
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.
Article 36 :
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Article 37 :
Le psychologue fait preuve de collaboration avec ses collègues, ne surprend pas sa bonne foi et ne fait pas preuve envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
Article 38 :
Lorsque le psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
Article 39 :
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, le psychologue cherche à promouvoir le développement et la crédibilité de la profession. Il fait de la psychologie et de ses applications une représentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Il évite le recours à l’exagération ainsi que toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel.
Article 40 :
Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Dans toute activité de consultation au public, le psychologue est tenu de souligner la valeur relative des renseignements ou conseils donnés à cette occasion.
Article 41 :
L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation:
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants pendant le déroulement des études.
- s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques du champ : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 42 :
L’enseignement présente les différents champs d’études de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.
Article 43 :
L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
Article 44 :
Quand la thérapie individuelle ou de groupe est obligatoire pour un cours, le psychologue responsable du programme, dans le souci d’éviter les relations multiples permettra aux étudiants de faire choix de leur propre thérapeute.
Article 45 :
Dans le cadre d’évaluation de la performance des étudiants et des supervisés; dans les relations académiques et de supervision, les psychologues établissent un processus spécifique afin de dispenser le feedback aux étudiants et supervisés. Les informations concernant le processus sont données aux étudiants au début du processus.
Les psychologues évaluent les étudiants et les supervisés sur la base des compétences réelles de ces derniers en regard des critères significatifs du programme établi.
Quand le thérapeute est un stagiaire/étudiant et que la responsabilité légale pour le traitement est fonction du superviseur, le client doit être informé que le thérapeute est en formation et le nom du superviseur lui est communiqué.
Article 46 :
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens de l’objet de ces formations. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 40, 41 et 47 du présent Code.
Article 47 :
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement des sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes.
Article 48 :
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.
Article 49 :
Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stages appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et non d’intervenir sur leur personnalité.
Article 50 :
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à des services au titre de sa fonction universitaire. Il n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation, gratuite ou non, à ses autres activités lorsqu’elles ne font pas partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 51 :
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.
Article 52 :
Si les responsabilités éthiques du psychologue sont en conflit avec la loi ou autre autorités gouvernementales, le psychologue fait connaitre son engagement face au code d’éthique et prend les mesures nécessaires pour gérer le conflit.
Article 53 :
Si les exigences d’une organisation à laquelle est affilié le psychologue ou pour laquelle il travaille sont en conflit avec le code, les psychologues clarifient la nature du conflit, font connaitre leur engagement envers le code, et, dans la mesure du possible, résoudront le conflit d’une façon qui adhère au respect du Code.
Article 54 :
Quand le psychologue croit qu’il y a eu violation de l’éthique par un autre psychologue, il tente de résoudre le problème en le portant à l’attention de l’individu, si une résolution informelle parait appropriée et que l’intervention ne viole aucun principe de confidentialité en jeu.
14 janvier 2010 – REVISION 2019